Législation belge

our les emballages, les 3 régions de Belgique ont conclu un Accord de coopération dont la mise en application est coordonnée par la Commission interrégionale de l’emballage. Cet Accord de coopération est la transposition belge de la Directive européenne 94/62/CE sur les emballages et les déchets d’emballages.

 

Ivcie

Icon Justice

L’Accord de coopération est le cadre interrégional belge pour la transposition de la Directive européenne 94/62/CE.

La première version date de 1997 et définit :

  • Qui sont les “responsables d’emballages”
  • Quelles sont leurs obligations

Il fixe en outre les taux de recyclage à atteindre.

L’Accord de coopération

Cooperation Interregional

La Commission interrégionale de l’emballage est chargée de faire respecter l’Accord de coopération.

La nouvelle version de l‘Accord de coopération est en vigueur depuis le 5 mars 2020.

Dans les grandes lignes, les Directives européennes 2015/720 et 2018/851 modifiant la Directive 94/62/CE sont transposées dans l‘Accord de coopération.

L’accent est mis sur les emballages réutilisables, le recyclage et l’augmentation de contenu recyclé dans les emballages.

Les taux de recyclage sont revus à la hausse. Ces pourcentages sont calculés selon les procédures européennes.

Commission interrégionale de l’emballage

Emballage Interregionale
Matériau Objectifs actuels (Belgique) Objectifs 2025 (Europe) Objectifs 2030 (Europe)
Papier/carton 90% 75% 85%
Métaux ferreux 90% 70% 80%
Plastique 55% / 65%* 50% 55%
Bois 80% 25% 30%
Verre 90% 70% 75%
Aluminium 75% 50% 60%
Tous les emballages 65% 70%

* Pour les emballages ménagers en plastique, les taux à atteindre s’élèvent à 65% à partir de 2023 et 70% à partir de 2030.

* Pour les emballages industriels en plastique, le taux à atteindre s’élève à 65% à partir de 2030.

ART 3

  • À partir du 01/01/2026 : emballages alimentaires rigides à usage unique contenant au moins 10 % de plastique
  • À partir du 01/01/2028 : emballages alimentaires rigides à usage unique contenant au moins 8 % de plastique
  • Emballages alimentaires rigides à usage unique destinés à la consommation immédiate (en plastique ou autre)
  • Emballages alimentaires rigides à usage unique pour les plats à emporter destinés à la consommation immédiate (en plastique ou autre)
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ART 5

A partir du 05/01/2025

  • Bâtons et brochettes en plastique (entre 1 et 30 cm) pour maintenir les aliments.
  • Couverts et assiettes ne contenant pas de plastique, à l’exception des compostables à domicile.
  • Matériel publicitaire plastifié non adressé (cartes sur les pare-brise des voitures)
Art5bis

ART 6

  • A partir du 05/01/2025 : matériel publicitaire non adressé emballé sous plastique et destiné à être distribué dans les boîtes aux lettres (largeur > 15cm)
  • À partir du 01/1/2028 : matériel publicitaire non adressé emballé sous plastique et destiné à être distribué dans les boîtes aux lettres.
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ART 7

  • A partir du 15/07/2024 : tous les gobelets contenant 100% de plastique
  • À partir du 01/01/2026 : gobelets contenant au moins 10 % de plastique
  • A partir du 01/01/2028 : gobelets contenant au moins 8% de plastique
  • À partir du 01/01/2030 : gobelets à usage unique destinés à la consommation immédiate (en plastique ou autre) si au moins 3 % de plastique.
  • À partir du 01/01/2030 : gobelets à usage unique pour la consommation immédiate à domicile (en plastique ou autre) si au moins 6 % de plastique.
Gobelets

ART 4 – Contenu recyclé obligatoire

  • Tonneaux et bacs à compost en plastique
    • A partir du 01/01/2025 : 80% contenu recyclé dont min. 75% PCR
    • A partir du 01/01/2026 : 100% contenu recyclé dont min. 75% PCR
  • Conteneurs roulants en plastique pour déchets
    • A partir du 01/01/2025 : 50% contenu recyclé dont min. 50% PCR
    • A partir du 01/01/2026 : 80% contenu recyclé dont min. 50% PCR
  • Mobilier urbain en plastique
    • A partir du 01/01/2025 : 80% contenu recyclé dont min. 75% PCR
    • A partir du 01/01/2026 : 100% contenu recyclé dont min. 75% PCR

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